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\u00C0 l'\u00E9chelon national, l'article 6 de la loi n\u00B0 51-711 du 7 juin 1951 modifi\u00E9e sur l'obligation, la coordination et le secret en mati\u00E8re de statistiques d\u00E9termine ce qu'est le secret statistique, ses limites et ses conditions d'application. Ces r\u00E8gles s'appliquent aux enqu\u00EAtes men\u00E9es par le Service statistique public (SSP) qu'elles aient un caract\u00E8re obligatoire ou non. Les d\u00E9rogations pr\u00E9vues par cet article sont encadr\u00E9es par la loi. En l'\u00E9tat, seules demeurent applicables des d\u00E9rogations relatives au statut d'archives publiques des enqu\u00EAtes et des recensements qui autorisent la communication des renseignements individuels figurant dans les questionnaires et ayant trait \u00E0 la vie personnelle et familiale et, d'une mani\u00E8re g\u00E9n\u00E9rale, aux faits et comportements d'ordre priv\u00E9, apr\u00E8s un d\u00E9lai de 75 ans pour les personnes et 25 ans pour les personnes morales. Aux termes de la loi, cette communication ne peut en aucun cas \u00EAtre utilis\u00E9e \u00E0 des fins de contr\u00F4le fiscal ou de r\u00E9pression \u00E9conomique.

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Les obligations relatives au secret statistique sont \u00E9galement applicables aux donn\u00E9es administratives dont l'Insee ou les Services statistiques minist\u00E9riels peuvent avoir communication aux termes de l'article 7 bis de la loi cit\u00E9e, ainsi qu'aux donn\u00E9es priv\u00E9es communiqu\u00E9es sous couvert de son article 3 bis. De mani\u00E8re g\u00E9n\u00E9rale, s'agissant de l'acc\u00E8s aux donn\u00E9es publiques, les obligations de confidentialit\u00E9 tenant tant \u00E0 la protection de la vie priv\u00E9e ou du secret des affaires, qu'\u00E0 la protection des donn\u00E9es \u00E0 caract\u00E8re personnel sont garanties par la loi (article 1er de la loi pour une R\u00E9publique num\u00E9rique).

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\u00C0 l'\u00E9chelon europ\u00E9en, la confidentialit\u00E9 des informations statistiques est affirm\u00E9e par l'article 338 du trait\u00E9 de l'Union. << L'\u00E9tablissement des statistiques se fait dans le respect (...) de la confidentialit\u00E9 des informations statistiques >>. Le secret statistique fait \u00E9galement l'objet du chapitre V du r\u00E8glement n\u00B0 223/2009 modifi\u00E9 et du r\u00E8glement d'application n\u00B0 557/2013 en ce qui concerne l'acc\u00E8s aux donn\u00E9es confidentielles \u00E0 des fins statistiques.

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Un Comit\u00E9 du secret statistique veille \u00E0 la pr\u00E9servation de ces garanties fix\u00E9es par la loi. Ses comp\u00E9tences sont fix\u00E9es par l'article 6 bis de la loi n\u00B0 51-711 du 7 juin 1951 modifi\u00E9e, sur l'obligation, la coordination et le secret en mati\u00E8re de statistiques et le chapitre II du d\u00E9cret n\u00B0 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comit\u00E9 du secret statistique. Il est appel\u00E9 \u00E0 se prononcer sur toute question relative au secret en mati\u00E8re de statistiques, et donne son avis sur les demandes de communication de donn\u00E9es individuelles collect\u00E9es par voie d'enqu\u00EAte statistique ou transmises au Service statistique public, \u00E0 des fins d'\u00E9tablissement de statistiques. Il peut \u00E9galement \u00EAtre sollicit\u00E9 par des chercheurs pour mettre un avis sur l'acc\u00E8s \u00E0 diff\u00E9rentes donn\u00E9es administratives hors statistiques publiques.

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Pr\u00E9sid\u00E9 par un conseiller d'\u00C9tat, il comprend notamment des repr\u00E9sentants de l'Assembl\u00E9e nationale et du S\u00E9nat. La composition et les modalit\u00E9s de fonctionnement du comit\u00E9 sont fix\u00E9es par d\u00E9cret en Conseil d'\u00C9tat. Les b\u00E9n\u00E9ficiaires des communications de donn\u00E9es r\u00E9sultant des d\u00E9cisions minist\u00E9rielles prises apr\u00E8s avis du comit\u00E9 du secret statistique s'engagent \u00E0 ne communiquer ces donn\u00E9es \u00E0 quiconque.

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Toute infraction aux dispositions de cet alin\u00E9a est punie des peines pr\u00E9vues \u00E0 l'article 226-13 du code p\u00E9nal.

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